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Résumé :
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"a) Lorsque l’auteur présumé d’une infraction routière conformément à l’art. 65/1, § 2, septième alinéa, de la loi sur la circulation routière, les appels contre l’ordre de paiement et le tribunal déclare l’appel recevable, le tribunal de police en première instance et le tribunal pénal en appel doivent statuer en vertu de la loi sur l’infraction pénale des infractions pour lesquelles une ordonnance de paiement a été émise, ces infractions, à condition qu’elles respectent le droit de défense, le réécrire si nécessaire et, s’ils considèrent que ces faits sont prouvés, ils doivent décider de la punition. Cette méthode de renvoi en vertu de la loi n’implique pas que le tribunal de police ou le tribunal pénal lui-même engage des poursuites pénales, ni que l’accusé soit obligé de s’accuser ou de coopérer dans ses poursuites, ni que le ministère public est tenu d’engager expressément une procédure pénale, il convient de noter que le ministère public doit être entendu lors de l’audience à laquelle l’appel est entendu et peut y faire connaître sa position." (Extrait de RW 2025-2026/7)
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