| Titre : | Cass., 22/10/2024, P.24.0313.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 9, 1 november 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Administration de la justice ; Délai (droit) ; Démarche d'investigation ; Droit pénal ; Enquête judiciaire ; Rechtspraak ; Tribunal d'instruction |
| Résumé : |
"Les §§ 2 et 3 de l'article 127 du Code d'instruction criminelle (CIC) autorisent le président de la chambre du conseil à faire expirer, à une date qui précède celle de l'audience en vue du règlement de la procédure, qu'il fait mentionner dans le registre prévu à cet effet, le délai dans lequel l'inculpé et la partie civile peuvent consulter ou copier le dossier, voire demander au juge d'instruction l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires ; il est uniquement requis que ce délai soit de quinze jours au moins à compter de la notification de cette mention.
Ni l'article 127, § 2 CIC, ni aucune autre disposition n'oblige le président de la chambre du conseil à consigner dans une ordonnance écrite sa décision de fixation en vue du règlement de la procédure et sa décision éventuelle de fixation du délai pour consulter et prendre copie du dossier ainsi que pour demander au juge d'instruction l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires. Il suffit que le président communique sa ou ses décisions au greffier qui la ou les reprend dans son pli judiciaire adressé aux parties ; il ne fait alors aucun doute que ce pli judiciaire reflète bien la ou les décisions du président de la chambre du conseil." (Extrait de RW 2025-2026/9) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_9-fr/doc/rw2025-2026_9p350_2 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



