| Titre : | Cass., 15/10/2024, P.24.1117.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 9, 1 november 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bonne foi (droit) ; Charge de la preuve ; Confiscation (droit) ; Drogue ; Droit pénal ; Droits des tiers ; Peine (droit) ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"Le principe général du droit consacrant le caractère personnel de la peine et le droit à la propriété s'opposent à ce que la confiscation, sur la base de l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, d'un véhicule qui a servi à commettre des infractions liées à la drogue, confiscation que peut ordonner le juge même si le véhicule n'est pas la propriété du condamné, soit prononcée à l'encontre d'un tiers de bonne foi qui ne savait pas et ne pouvait pas savoir que son véhicule a été ou serait utilisé pour commettre l'infraction liée à la drogue. Le seul fait que le tiers n'a pas été condamné pour l'infraction liée à la drogue à la commission de laquelle son véhicule a servi ou qu'il a été renvoyé des poursuites du chef de cette infraction, ne suffit par conséquent pas à empêcher la confiscation du véhicule à charge de l'auteur de l'infraction puisque, pour cela, il est également requis que le tiers soit de bonne foi. Il appartient au juge, sur la base des éléments concrets de l'affaire, d'apprécier si le tiers qui s'oppose à la confiscation du véhicule sur le fondement de l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921, est de bonne foi, le juge pouvant tenir compte de la circonstance que le tiers, par un comportement qui lui est imputable, a contribué à la concrétisation de l'infraction liée à la drogue, sans que ce comportement en lui-même doive aussi être punissable.
Pour l'application de la disposition de l'article 43 du Code pénal, un tiers qui revendique devant le juge une chose qui, conformément à l'article 4, § 6, de la loi du 24 février 1921, est susceptible de confiscation, doit être assimilé à un condamné, de sorte que ce tiers peut invoquer comme moyen de défense devant le juge pénal le fait que la soustraction de la chose à confisquer de son patrimoine constitue pour lui une charge déraisonnablement lourde. Le juge pénal doit répondre à ce moyen de défense mais il ne doit pas, en l'absence d'un moyen soulevé à cette fin, constater d'office que la confiscation ne constitue pas une charge déraisonnablement lourde pour l'intéressé." (Extrait de RW 2025-2026/9) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_9-fr/doc/rw2025-2026_9p351_2 |
Exemplaires (1)
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