| Titre : | Cass., 17/02/2025, S.22.0045.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/3, 1 februari 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Débiteur (droit) ; Droit judiciaire ; Procédure de réclamation ; Procédure judiciaire ; Rechtspraak ; Règlement collectif de dettes ; Révocation |
| Résumé : |
"Il ressort de la genèse législative de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis que la mission du médiateur de dettes consiste entre autres à surveiller le respect des dispositions relatives au règlement collectif de dettes et à vérifier si l'équilibre entre les intérêts du débiteur et les intérêts des créanciers est observé. À cette fin, l'article 1675/15, § 1er, du Code judiciaire (CJ) confère au médiateur de dettes le droit, durant sa mission, de demander au juge la révocation de la décision d'admissibilité ou du plan de règlement, notamment lorsqu'il constate que le débiteur s'est rendu coupable de l'un ou de plusieurs des manquements énumérés dans cette disposition.
L'appel ne peut être interjeté que par celui ou celle qui a été partie dans la procédure en première instance en qualité de demandeur, de défendeur ou d'intervenant et dont les intérêts sont lésés par la décision entreprise." (Extrait de RABG 2025/3) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_3-fr/doc/rabg2025_3p253 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



