| Titre : | Cass., 19 février 2025 - RG P.24.1502.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 246 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Acte illicite ; Avantage patrimonial ; Blanchiment ; Compte bancaire ; Droit pénal ; Infraction (droit) ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
"La vérification que l’action publique n’est pas prescrite concerne sa recevabilité. (Art. 505, al. 1er, 3° CODE PENAL du 8 juin 1867).
L’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal sanctionne ceux qui auront converti ou transféré des avantages patrimoniaux tirés d’une infraction, dans le but d’en dissimuler ou déguiser l’origine illicite. Le seul placement des fonds d’origine délictueuse sur un compte financier au nom du prévenu ne constitue pas, dans son chef, un acte de dissimulation, dans la mesure où cet acte ne révèle pas, à lui seul, la volonté de rompre la traçabilité des capitaux mis en circulation. Si le dépôt en espèces sur un compte bancaire représente la conversion d’une monnaie physique en monnaie scripturale, encore faut-il, pour que l’acte soit répréhensible au titre de blanchiment, que le déposant ait eu l’intention, par le biais de cette conversion, d’entraver la détection de l’origine des fonds. Le juge du fond apprécie souverainement l’existence de cette intention, la Cour vérifiant toutefois s’il a pu, de ses constatations, déduire la qualification pénale qu’il retient. Après avoir constaté que les prévenus ne disposaient d’aucun revenu en rapport avec la hauteur des sommes mises en circulation, et qu’aucune justification crédible n’a été fournie quant à leur origine, l’arrêt d’appel attaqué considère que les mouvements financiers, impliquant le transit des actifs illégaux par trois comptes différents avant d’aboutir à un quatrième compte à l’étranger, relèvent d’une multiplication difficilement justifiable d’opérations financières marquées par la conversion de monnaie scripturale en monnaie papier pour être reconvertie en monnaie scripturale par la suite. L’arrêt d’appel attaqué relève également que les deux chèques distincts ayant réalisé la première conversion portent un montant différent de celui des transferts opérés. Sur la base de ces circonstances, les juges d’appel ont pu, sans violer l’article 505, alinéa 1er, 3°, du Code pénal, conclure à l’existence, dans le chef des prévenus, d’une volonté de rompre la traçabilité des fonds par le truchement de leur transfert ou de leur conversion." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



