| Titre : | Cass, 26 mai 2025 - F.24.0096.F (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 250-251 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Actif professionnel ; Comptabilité simplifiée ; Jurisprudence (général) ; Plus-value |
| Résumé : |
"Les contribuables ont exploité en personnes physiques une entreprise agricole. Leur activité était alors imposée selon les barèmes forfaitaires de taxation. Ils ont apporté leur activité à une société anonyme. Ils ont, à cette occasion, prétendu déduire de la plus-value réalisée sur certains biens affectés à leur activité profession, certaines moins-values réalisées. Le fisc a rejeté la déduction des moins-values au motif que celles-ci n'auraient pas été réalisées sur des avoirs considérés comme affectés à l'activité professionnelle des contribuables, au motif qu'ils ne figuraient pas pami les éléments d'actif au sens de l'article 41, 1°, du C.I.R. 1992 (il semble par ailleurs qu'aucun amortissement n'avait été pratiqué sur les biens, ce qui eût conduit à les tenir comme affectés au regard de l'article 41, 2°, du C.I.R. 1992). La Cour d'appel avait admis que la moins-value devait être imputée. Selon la Cour d'appel «compte tenu de la taxation des revenus de l'exploitation agricole sur des bases forfaitaires, […] la tenue d'une comptabilité n'était pas exigée, de même que la comptabilisation des éléments d'actif».
Sur pourvoi du fisc, l'arrêt d'appel est cassé. En vertu de l'article 24, alinéa 1er, 2°, du C.I.R. 1992, les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles quelconques sont ceux qui proviennent de tout accroissement de la valeur des éléments de l'actif affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et de tout amoindrissement de la valeur des éléments du passif résultant de cette activité, lorsque ces plus-values ou moins-values ont été réalisées ou exprimées dans la comptabilité ou les comptes annuels. L'article 41, 1°, du même code, dispose que, pour l'application des articles 24, alinéa 1er, 2°, 27, alinéa 2, 3°, et 28, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif. Cette disposition ne vise que les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre d'une activité professionnelle qui sont reprises dans la comptabilité comme éléments de l'actif. L'arrêt d'appel, qui décide que les travaux de construction et d'amélioration des immeubles litigieux constituent, au sens de l'article 41, 1°, du code précité, des immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de l'activité professionnelle des défendeurs et, en conséquence, que leur coût doit être pris en compte dans le calcul des revenus professionnels nets, au motif que, « compte tenu de la taxation des revenus de l'exploitation agricole sur des bases forfaitaires, […] la tenue d'une comptabilité n'était pas exigée, de même que la comptabilisation des éléments d'actif », viole les dispositions légales précitées." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



