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Résumé :
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"Les frais exposés par une entreprise ne sont déductibles au sens de l'article 49 CIR 92 que s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 49 CIR 92, notamment que ces frais ont été faits ou supportés en vue d'acquérir ou de conserver des revenus imposables. La mesure dans laquelle les dépenses ont effectivement conduit à l'acquisition ou à la conservation de revenus imposables n'est pas un critère pertinent. Les rémunérations versées à un dirigeant d'entreprise ne sont pas automatiquement déductibles. L'entreprise doit démontrer que les frais liés aux options sur actions ont été faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Cela signifie que les frais de ces options sur actions ne sont déductibles que si ces frais correspondent à des prestations effectives. Il n'existe aucune preuve objective que les frais en question correspondent à des prestations effectives de la part du dirigeant d'entreprise. Une simple référence générale aux services fournis ne constitue pas une preuve suffisante. Le simple fait que seul le chef d'entreprise fournisse des services à l'entreprise est également insuffisant. Des déclarations générales, sans référence spécifique aux options d'achat d'actions qui ont été accordées en plus, ne suffisent pas à prouver que les coûts relatifs aux options d'achat d'actions ont été spécifiquement engagés en contrepartie du travail effectué par le dirigeant de la société. Pour que les avantages soient imposables au titre de la rémunération du dirigeant, il suffit qu'ils soient accordés «en raison de l'activité professionnelle du dirigeant» (principe d'attraction), tandis que dans le cadre de la déduction des frais au nom de la société à l'impôt sur les sociétés, il faut qu'ils soient exposés en contrepartie de services réels." (Extrait de FJF 2025/6)
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