| Titre : | Antwerpen, 17 september 2024 - 2023/AR/516 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 256-257 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bénéfices dissimulés ; Cotisation ; Rechtspraak ; Taux d'imposition |
| Résumé : |
"Le litige porte sur la question de savoir si le bénéficiaire de l’avantage en nature pour l’utilisation d’une voiture a été «identifié de manière univoque» (au sens de l’art. 219, § 7, du C.I.R. 1992), de sorte que la cotisation distincte (visée à l’article 219 du C.I.R. 1992) ne peut être appliquée. Selon la Cour de cassation, il y a «identification de manière univoque du bénéficiaire» si le contribuable a communiqué l’identité du bénéficiaire à l’administration de manière claire et suffisamment motivée, de sorte que l’administration a la possibilité d’établir une cotisation au nom du bénéficiaire dans le délai d’imposition applicable.
En l’espèce, la contribuable a fait valoir que le bénéficiaire de l’avantage avait été identifié en temps utile grâce à la police d’assurance (de la voiture en question) que l’administration fiscale avait obtenue de la compagnie d’assurance et qui indiquait que Mme M. (dirigeant d’entreprise chez la contribuable) était le conducteur habituel de la voiture pour la période imposable en question. Toutefois, la Cour souligne que ce document d’assurance ne mentionnait pas seulement Mme M. comme conductrice habituelle du véhicule: il mentionnait également M. S. (l’autre dirigeant d’entreprise de la contribuable) comme l’autre conducteur habituel. Contrairement au premier juge, la Cour estime que, sur la base de ce document d’assurance, il n’était pas clairement établi qui était le bénéficiaire de l’avantage et dans quelle mesure il l’était. Etant donné que deux dirigeants d’entreprise sont mentionnés, sans que la partie spécifique de l’avantage concernant les deux bénéficiaires ne soit indiquée, on ne peut pas dire que le bénéficiaire/les bénéficiaires de l’avantage de toute nature a/ont été identifié(s) de manière univoque, comme le prévoit l’article 219, § 7, du C.I.R. 1992. Etant donné qu’il n’apparaît pas que la contribuable ait informé l’administration d’une autre manière ou par le biais d’un autre document de l’identité du bénéficiaire de l’avantage et pour quelle partie, et qu’il n’apparaît pas non plus que l’administration en ait eu connaissance d’une autre manière, la Cour conclut qu’il n’est pas question d’une identification univoque, de sorte que l’administration fiscale a appliqué à bon droit l’article 219 du C.I.R. 1992." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



