| Titre : | Cour constitutionnelle, 13 mars 2025 - 43/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 261-262 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Délai ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Principe d'égalité ; Réclamation |
| Résumé : |
"Il découle de l'article 368 du C.I.R. 1992 une différence de traitement entre les contribuables qui, après paiement du précompte professionnel, demandent, par voie de recours administratif, l'exonération du précompte professionnel prévue à l'article 275/5 du CIR 1992. Le redevable qui a fait l'objet d'un enrôlement disposerait d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour faire valoir une dispense au précompte professionnel. Le contribuable qui a également payé le précompte professionnel mais qui n'a pas fait l'objet d'un enrôlement, disposerait en revanche d'un délai de cinq ans à compter du premier janvier de l'année au cours de laquelle ces précomptes ont été versés pour introduire le même recours. Par ailleurs, en vertu de l'article 354, alinéa 4, du C.I.R. 1992, l'administration dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant au moment où elle décide de procéder à l'enrôlement.
Lorsque les précomptes indûment versés au Trésor n'ont pas été enrôlés et qu'aucun avis de perception n'a été émis, il n'existe pas de décision administrative susceptible de faire l'objet d'une réclamation. Il s'ensuit que le redevable peut introduire directement une action en justice, sans devoir introduire préalablement une réclamation, et que cette action en justice doit être introduite dans le délai précité de cinq ans. La différence de traitement repose sur un critère objectif, à savoir l'envoi ou non d'un avertissement-extrait de rôle ou d'un avis de perception par l'administration au redevable. Eu égard à l'objectif selon lequel l'Etat doit pouvoir clore ses comptes dans un délai raisonnable à partir du moment où l'impôt est enrôlé et qu'une notification en a été faite au redevable, il est raisonnablement justifié que le redevable doive introduire une réclamation dans un délai déterminé, calculé sur la base de cette notification. Lorsque le redevable s'acquitte volontairement du précompte professionnel et qu'il ne reçoit aucune notification de l'administration, il n'y a pas de décision susceptible de faire l'objet d'une réclamation, de sorte qu'un délai de recours ne saurait commencer à courir. La différence de traitement n'entraîne pas une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées, dès lors que le redevable du précompte professionnel dispose d'un délai de six mois pour contester la cotisation enrôlée, ce qui est suffisant. Le principe de la légalité de l'impôt contenu dans l'article 170, § 1er, de la Constitution ne fait pas obstacle à l'attribution d'un pouvoir discrétionnaire limité à l'administration fiscale en ce qui concerne le moment de l'enrôlement de l'impôt. En l'occurrence, il n'apparaît pas que la marge de manœuvre dont l'administration fiscale disposerait en la matière serait excessive, eu égard à l'article 354 du C.I.R. 1992, qui détermine les délais pendant lesquels l'impôt peut être établi en cas de déclaration tardive. L'article 368 du C.I.R. 1992 est, partant, compatible avec les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



