| Titre : | Gent, 18 juni 2024 - 2022/AR/2101 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 270-271 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Bien immeuble ; Cession partielle ; Dégrèvement d'office ; Imposition minimum ; Jurisprudence (général) ; Procédure (droit) ; Rechtspraak ; VLABEL |
| Résumé : |
"La contribuable a acheté pour 6/10es la pleine propriété d’une maison d’habitation. Par acte notarié, le copropriétaire a vendu 3/10es à la contribuable. Le 1/10e restant a été vendu à un tiers. Cette vente a été soumise à un droit d’enregistrement, à savoir 10 % sur la vente et 2,5 % sur le partage.
L’administration fiscale flamande a imposé à la contribuable un droit d’enregistrement supplémentaire en se référant à la position n° 18075 du 12 novembre 2018 (’Verdeelrecht - Omvang van de belastbare grondslag’). Étant donné que cette opération met fin à l’indivision entre tous les indivisaires, l’article 2.10.3.0.1, § 2, premier alinéa, du C.F.F. est applicable, de sorte que le droit de partage doit être prélevé sur la totalité, après déduction de la fraction transférée au tiers. À la suite d’un jugement dans lequel il a été décidé que l’administration fiscale flamande tente, par le biais de la position administrative n° 18075, de donner une signification à l’article 2.10.3.0.1, § 2, du C.F.F., que cet article n’a pas, et que le droit de partage est limité à la valeur des parts cédées lorsque l’acte ne met pas entièrement fin à la copropriété entre tous les coindivisaires, la position de l’administration fiscale flamande a été modifiée le 7 décembre 2020. Pour cette raison, le notaire de la contribuable a demandé un remboursement. L’administration fiscale flamande a jugé que la réclamation était irrecevable et qu’aucun dégrèvement d’office ne pouvait être accordé, parce qu’un changement de jurisprudence n’est pas considéré comme un fait nouveau et qu’un changement de position administrative n’a pas d’effet rétroactif. La question sur laquelle la Cour doit se prononcer est de savoir si la demande introduite par la contribuable peut donner lieu à un dégrèvement d’office au sens de l’article 3.6.0.0.1 du C.F.F." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



