| Titre : | Trib. Namur, 15 novembre 2023 - 22/1630/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/6, november/novembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 279-281 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Affichage ; Enseigne (magasin) ; Jurisprudence (général) ; Publicité (en général) |
| Résumé : |
"Le litige soumis au Tribunal concerne l'application d'un règlement-taxe sur les «panneaux d'affichage», adopté par la Province de Namur pour l'exercice d'imposition 2021.
La requérante conteste, d'une part, entrer dans le champ d'application du règlement-taxe en question et être redevable de la taxe et, d'autre part, la régularité de ce règlement en raison d'une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination (prévu aux art. 10, 11 et 172 de la Constitution). La requérante estime, tout d'abord, que les panneaux mentionnés dans l'avertissement-extrait de rôle litigieux ne sont pas destinés à faire de la «publicité» au sens du règlement, mais sont des enseignes qui renseignent uniquement la dénomination de l'établissement et qui sont destinées à indiquer l'emplacement de ce dernier. Reprenant les différentes définitions du terme «panneaux» prévues à l'article 1er du règlement, le Tribunal estime que la différence que la requérante fait entre une enseigne et la publicité n'a aucune pertinence au regard du règlement-taxe en question. Le Tribunal ajoute que la notion de «publicité», bien que non définie par le règlement-taxe, n'est pas ambiguë et doit être comprise dans son sens usuel. Ainsi, selon la définition de l'Académie française, la publicité se définit de deux façons: soit l'action de rendre une chose publique (c'est-à-dire de la porter à la connaissance de tous), soit la forme de communication qui promeut la fourniture, le commerce de biens et de services (qui tend à remplacer le terme plus ancien de «réclame»). Le Tribunal conclut donc qu'il n'y a aucune différence entre la publicité et l'enseigne: toutes deux ont pour but de faire porter l'attention du public sur l'activité exercée par l'établissement concerné ou sur les biens et services, ou encore, sur la marque, que cet établissement procure ou vend. Le règlement prévoit d'ailleurs, en son article 5, l'exonération d'un seul panneau annonçant la raison sociale ou la dénomination de l'établissement qui est posé sur l'établissement. Un tel panneau constitue donc aussi de la publicité en ce qu'il rend publique et fait porter l'attention du public vers l'établissement en question. Le Tribunal conclut que les notions utilisées par le règlement-taxe ne sont sujettes ni à incertitude, ni à interprétations différentes." (Extrait de FJF 2025/6) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



