| Titre : | Cass., 16/10/2025, C.24.0168.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 15, 13 december 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Administration de la justice ; Autorité de la chose jugée ; Droit pénal ; Procédure civile ; Procédure judiciaire ; Procédure pénale ; Rechtspraak ; Responsabilité ; Suspension (droit) |
| Résumé : |
"La règle d'ordre public consacrée à l'article 4, alinéa 1er TPCPP, en vertu de laquelle l'examen de l'action civile qui n'est pas effectué en même temps que l'action publique par le même juge doit être suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, se justifie par le fait qu'en règle, à l'égard de l'action civile formée séparément, la décision pénale a autorité de la chose jugée sur les points communs à l'action publique et à l'action civile.
L'obligation de suspendre l'examen de l'action civile, que la disposition légale susvisée impose au juge qui en connaît, s'applique uniquement lorsqu'il existe un risque d'incompatibilité ou de contradiction entre la décision du juge pénal et celle du juge civil. Le juge saisi de l'action civile doit, le cas échéant, en suspendre l'examen, même lorsque toutes les parties à la cause civile ne sont pas également parties à la cause pénale. La Cour peut vérifier si le juge a pu déduire légalement des faits qu'il a constatés s'il existe ou non un risque d'incompatibilité ou de contradiction entre la décision du juge pénal et celle du juge civil." (Extrait de RW 2025-2026/15) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_15-fr/doc/rw2025-2026_15p579_3 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



