| Titre : | Hof van Beroep Gent (5e Kamer), 24/09/2024, 2023/AR/460 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 15, 13 december 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit de visite ; Droit judiciaire ; Droit privé droit civil ; Impôt sur les revenus ; Procédure civile ; Rechtspraak ; Visite fiscale |
| Résumé : |
"1. En rejetant les mesures provisoires, le premier juge s'est prononcé de manière définitive sur certains droits litigieux des parties car il a mis l'administration fiscale dans l'impossibilité de poursuivre ses investigations. En outre, le premier juge s'est déjà prononcé sur, entre autres, la possibilité de réaliser des copies sur la base de l'article 61, § 1er, alinéa 4 CTVA, le transfert de données à l'administration fiscale et la question de savoir si les investigations de l'administration constituent une pêche aux renseignements. Il s'agit là de décisions sur le fond de l'affaire et nullement de décisions réglant provisoirement la situation des parties. Etant donné que, par sa décision, le premier juge porte préjudice aux droits litigieux des parties, il outrepasse les limites de l'appréciation des mesures provisoires réclamées par l'appelant (Etat belge). Un tel jugement ne relève pas de la restriction énoncée à l'article 1050, alinéa 2, du Code judiciaire (CJ) et il est bel et bien susceptible d'appel. Vu l'article 1068 CJ, la cour de céans est saisie de l'intégralité du litige.
2. Afin de pouvoir déterminer l'impôt dû, les fonctionnaires compétents ont, prima facie, le droit de vérifier lors d'une visite quels fichiers électroniques se trouvent dans les locaux de l'entreprise et de les examiner. Des fichiers et données numériques à usage professionnel relèvent en effet du champ d'application de l'article 315bis CIR92 (ou de l'article 61, § 1er, alinéa 4 CTVA), qui peut être lu comme un complément à l'article 315 CIR92 afin de tenir compte des nouvelles technologies de l'information. La mesure de gel ordonnée n'accordant aucun droit d'accès et de consultation à l'administration fiscale, elle ne viole pas le droit à la vie privée, les droits de la défense et les autres droits fondamentaux invoqués pas les intimées. 3. Une interprétation raisonnable de l'obligation de coopération exige que l'administration fiscale ne dépende pas du choix du contribuable quant à la détermination des documents électroniques consultables et que le contribuable donne accès aux documents et données électroniques sur les ordinateurs." (Extrait de RW 2025-2026/15) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_15-fr/doc/rw2025-2026_15p594 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



