| Titre : | Cass., 05/11/2024, P.24.0157.N (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/5-6, 1 maart 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit social ; Matière pénale ; Preuve (en droit) ; Rechtspraak ; Relations de travail |
| Résumé : |
"Conformément à l'article 337/2, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, il y a présomption réfragable de contrat de travail lorsque, de l'analyse de la relation de travail, il apparaît que plus de la moitié des critères énoncés dans cette disposition sont remplis. Conformément à l'article 337/2, § 3, de la même loi, le Roi peut remplacer ces critères. Pour le secteur de la construction, ces critères généraux ont été remplacés par l'AR du 7 juin 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature des relations de travail qui se situent dans le cadre de l'exécution de certains travaux immobiliers.
Aucune de ces dispositions ni une autre disposition ou un principe général du droit ne s'opposent à ce que le juge fonde sa décision concernant la présence des critères relatifs aux travailleurs non entendus sur les déclarations qui ont été faites par d'autres personnes qui étaient actives dans des circonstances comparables." (Extrait de RABG 2025/5-6) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_5-fr/doc/rabg2025_5p466 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



