| Titre : | Arbrb. Gent, 21/10/2024, 23/1000/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RABG (2025/5-6, 1 maart 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Droit social ; Pension légale ; Rechtspraak ; Résiliation de contrat |
| Résumé : |
"1. La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (LCT) n'interdit pas de différer la prise de cours du délai de préavis ou de notifier un délai de préavis plus long. L'autre partie ne peut pas modifier unilatéralement ce préavis sans mettre fin irrégulièrement au contrat.
2. Conformément à l'article 37/6 LCT, l'employeur peut mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, moyennant le respect d'un délai de préavis de maximum 26 semaines. En pareil cas, l'employeur doit donc respecter le délai de préavis normal mais avec un maximum de 26 semaines. Étant donné que l'article 37/6 LCT déroge aux règles ordinaires de fixation des délais de préavis, cette disposition doit être interprétée strictement." (Extrait de RABG 2025/5-6) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rabg_2025_5-fr/doc/rabg2025_5p538 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



