| Titre : | Cour trav. Liège (div. Namur, ch. 6A), 10/12/2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JTT (N°1530, 20 novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Amende civile ; Discrimination sexuelle ; Femme enceinte ; Jurisprudence (général) ; Licenciement d'un travailleur ; Licenciement déraisonnable ; Motif (droit) |
| Résumé : |
"Un courrier de notification des motifs du licenciement se bornant à faire état de ce que la travailleuse ne répond pas aux exigences de performances contractuelles attendues n'est pas suffisamment concret. L'amende civile forfaitaire de 2 semaines prévue par la CCT 109 est due.
L'employeur qui motive le licenciement d'une travailleuse peu après l'annonce de sa grossesse par un défaut de performance et n'apporte que des preuves se rapportant à des remarques antérieures de plus d'un an au licenciement sans faire état d'avertissement, de remarque écrite, d'entretien d'évaluation ou de performance négatifs plus récents échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence du motif étranger à l'état de grossesse à l'origine du licenciement. L'indemnité de 6 mois prévue par l'article 40 de la loi du 16 mars 1971 est due. Pour les mêmes motifs, après que la travailleuse eut acquis la présomption de discrimination obligeant l'employeur à démontrer l'existence de motifs de licenciement étrangers au genre de la travailleuse, le licenciement est jugé discriminatoire sur pied de la loi du 10 mai 2007 et l'indemnité de 6 mois est due." (Extrait de JTT n°1530) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jtt_2025_26-fr/doc/jtt2025_26p446 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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