| Titre : | Gand (5e ch.), 5 novembre 2024, 2023/AR/761 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2025/1-2, 5 mai 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Convention fiscale ; Double imposition ; Droit fiscal ; Droit fiscal international belge ; Impôt sur la fortune ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
"La taxe annuelle sur les organismes de placement collectif est un impôt sur la fortune au sens de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition, sa base étant les actifs que détient l'organisme. Le fait que la taxe ne vise qu'une partie de ces actifs ou que ceux-ci constituent un patrimoine affecté ne modifie pas la qualification de cet impôt en tant qu'impôt sur la fortune.
Les SICAV luxembourgeoises sont des résidents au sens de la convention belgo-luxembourgeoise, étant assujettis à l'impôt. La convention n'exige pas qu'il s'agisse de l'un des impôts qui y est énuméré ou d'une imposition effective. Les revenus sont d'ailleurs soumis à une retenue à la source qui est une imposition définitive. La Belgique et le Luxembourg n'ont pas conclu d'accord excluant les SICAV luxembourgeoises du champ d'application de leur convention fiscale. Une SICAV n'est pas identifiable à une société holding exclue de l'application de la convention." (Extrait de RGCF 2025/1-2) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2025_1-fr/doc/rgcf2025_1p53 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



