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Résumé :
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"La consultation d'un dossier judiciaire ne constitue pas un acte d'investigation au sens de l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992 lorsque cette consultation doit précisément permettre à l'administration de décider si de nouvelles investigations sont nécessaires. Dans cette hypothèse, l'administration ne sait pas, avant la consultation du dossier judiciaire, au sujet de quel contribuable elle trouvera des informations. Il lui est alors impossible de respecter la condition de notification préalable des indices de fraude prévue par cet article 333 du Code, de sorte que cette condition ne s'applique pas. Par contre, la condition de notification préalable des indices de fraude doit être respectée lorsque les services de taxation savent déjà, avant la consultation du dossier judiciaire, qu'il concerne un ou plusieurs contribuable(s) déterminé(s). Dans une telle hypothèse, la consultation du dossier judiciaire constitue en soi un acte d'investigation dirigé à l'encontre d'un contribuable déterminé. De surcroit, lorsque la consultation du dossier répressif a été précédée d'une première consultation antérieure du dossier – ce qui implique que l'administration fiscale disposait déjà, lors de cette seconde consultation, de toutes les informations recueillies lors de la première consultation du dossier – cette seconde consultation du dossier judiciaire aurait dû être précédée d'une notification d'indices de fraudes. En l'espèce, en l'absence d'une telle notification préalable, les impositions litigieuses sont nulles." (Extrait de RGCF 2025/3)
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