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Résumé :
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"I. L'ancien article 371 du Code des impôts sur les revenus (ci-après, C.I.R. 92), en ce qu'il faisait courir le délai de réclamation à partir de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, a été déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 19 décembre 2007 (arrêt n° 162/2007), la sécurité juridique excluant que les délais de recours commencent à courir à un moment où les destinataires ne peuvent avoir connaissance du contenu du document envoyé. La nouvelle version de cette disposition, telle modifiée par la loi du 19 mai 2010, qui a corrigé l'inconstitutionnalité relevée, n'est d'application qu'à partir du 7 juin 2010. Il n'appartient pas au juge de faire œuvre législative en appliquant, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle version de l'article 371 du C.I.R. 92, l'article 53bis du Code judiciaire, aux termes duquel le délai court à compter du troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste. Le juge peut néanmoins estimer que le contribuable ne peut pas se prévaloir de l'absence de prise de cours du délai de réclamation lorsque, dans le cadre d'une appréciation en fait, il constate la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été réceptionné effectivement par le redevable, l'objectif de sécurité juridique visé par la Cour constitutionnelle étant alors atteint; le juge peut dans ce cas faire courir le délai de réclamation à partir de la date de réception effective de l'avertissement-extrait de rôle. Lorsqu'aucune pièce du dossier ne permet au juge de déterminer, dans le cadre d'une appréciation en fait, la date de réception effective de l'avertissement-extrait de rôle litigieux, le contribuable peut se prévaloir de l'absence de prise de cours du délai de réclamation résultant de l'inconstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle." (Extrait de RGCF 2025/3)
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