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Résumé :
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"Aux termes de l'article 703, alinéa 1er, du Code judiciaire, les personnes morales agissent en justice à l'intervention de leurs organes compétents. Le défaut de pouvoir de l'organe qui intervient pour la personne morale affecte la recevabilité de l'action en raison de l'absence de qualité de cet organe. S'il découle des articles 1998, alinéa 2, de l'ancien Code civil et 848, alinéas 1er et 3, du Code judiciaire que la personne morale peut ratifier l'initiative prise par son organe incompétent, cette ratification, qui ne peut préjudicier aux droits acquis par les tiers, doit être faite avant l'expiration du délai préfix ou du délai de prescription auquel sont sujets l'action ou le recours." (Extrait de RGCF 2025/3)
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