| Titre : | Civ. Namur (11e ch. B), 19 décembre 2024, 22/1917/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2025/4, 14 novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Crédit d'impôt ; Droit fiscal ; Droit privé droit civil ; Force majeure (droit) ; Impôt sur les revenus ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Précompte immobilier |
| Résumé : |
"La force majeure empêchant l'exercice par le contribuable de ses droits réels sur l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
La force majeure doit s'entendre au sens que lui a attribué, par une jurisprudence constante, la Cour de cassation, à savoir un événement à caractère insurmontable ou irrésistible, indépendant de la volonté humaine, c'est-à-dire que cette volonté n'a pu prévoir ni prévenir. Un événement n'est pas imprévisible si celui qui s'en prévaut devait en prévoir l'incidence et pouvait, en ce cas, y remédier en restant dans les limites de l'obligation de diligence pesant sur lui. La survenance d'une cause de force majeure dans la seconde période prévue par l'article 257, 4° CIR92, tel qu'applicable en Région wallonne, condition posée pour bénéficier de l'exonération du précompte immobilier, a nécessairement pour conséquence que la condition du caractère involontaire de la situation d'inoccupation et d'improductivité est également remplie dès lors qu'incontestablement la cause de force majeure, qui est imprévisible et insurmontable, n'est pas une situation qui relève de la volonté de celui qui en est victime." (Extrait de RGCF 2025/4) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2025_4-fr/doc/rgcf2025_4p245 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



