| Titre : | Civ. Namur, div. Namur (11e ch. B), 6 février 2025, 23/1624/A (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale du contentieux fiscal (2025/4, 14 novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Bonne administration (droit) ; Droit au respect des biens ; Droit fiscal ; Impôt sur les revenus ; Impôts et taxes ; Jurisprudence (général) ; Norme juridique ; Taxe de mise en circulation |
| Résumé : |
"Selon l'article 99, § 1er CTAIR, les véhicules visés à l'article 94, 1°, sont présumés mis en usage sur la voie publique en Belgique dès qu'ils sont ou doivent être inscrits au répertoire matricule de l'Office de la circulation routière.
En vertu de l'article 100, § 1er CTAIR, la taxe de mise en circulation est due par la personne physique ou morale qui est reprise, selon le cas, au certificat d'immatriculation ou à la lettre de pavillon, lors de la première mise en usage sur la voie publique du véhicule routier ou lors de la première utilisation de l'aéronef ou du bateau, par les soins de ladite personne physique ou morale. Les principes généraux de bonne administration incluent le droit à la sécurité juridique. Ces principes valent également à l'égard de l'administration fiscale. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration de l'autorité. Il s'ensuit que les attentes que l'autorité suscite chez le citoyen doivent être honorées." (Extrait de RGCF 2025/4) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rgcf_2025_4-fr/doc/rgcf2025_4p260 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



