| Titre : | C.C. n° 100/2021, 1er juillet 2021 (question préjudicielle) (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue pratique des sociétés - Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap (26/1, December/Décembre 2025) |
| Article en page(s) : | P.154-156 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Cour constitutionnelle ; Indemnité ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Sommaire 1 En ce qui concerne les questions préjudicielles concernant l’article 108, 1° et 2°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu’il était en vigueur jusqu’au 30 avril 2019, la première question préjudicielle n’appelle pas de réponse. Contrairement à ce que la partie demanderesse devant le juge a quo soutient, l’objet de la question préjudicielle n’est pas de savoir si l’article 108, 2°, de la loi AMI du 14 juillet 1994 s’applique à elle, mais si la manière dont est déterminée la date à partir de laquelle les personnes soumises à l’article 108, 1°, de cette loi cessent de percevoir les indemnités d’incapacité de travail est discriminatoire par rapport à la manière dont est déterminée la date à partir de laquelle les personnes soumises à l’article 108, 2°, cessent de percevoir les indemnités d’incapacité de travail. Si ces deux dispositions diffèrent quant au jour où les titulaires cessent de percevoir l’indemnité, elles diffèrent également quant au point de référence par rapport auquel ce jour est déterminé. Pour l’application de l’article 108, 1°, de la loi du 14 juillet 1994, il s’agit du mois au cours duquel les personnes concernées ont atteint l’âge légal de la pension, tandis que, pour l’application du 2° de cette disposition, il s’agit du début de l’incapacité de travail. Sommaire 2 En ce que, dès le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’âge légal de la pension est atteint, il prive des indemnités d’incapacité de travail les personnes qui ne prennent pas leur pension de retraite à ce moment-là et à l’égard desquelles aucun élément ne permet de supposer qu’elles ne pourront pas reprendre le travail dans un délai raisonnable une fois qu’elles auront atteint l’âge légal de la pension, l’article 108, 1°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. (Extrait de Chr.D.S., 4/2025, p.154) |
| Note de contenu : |
Refus des indemnités (assurance indemnités) Egalité et non-discrimination en matière d'assurance maladie et invalidité Réponse non indispensable pour statuer (question préjudicielle, Cour constitutionnelle) Refus des indemnités (assurance indemnités) Egalité et non-discrimination en matière d'assurance maladie et invalidité Age de la retraite (travailleurs salariés) Activité professionnelle admise (pension de retraite des travailleurs salariés) Reprise du travail après incapacité de travailReprise du travail (assurance indemnités) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 TRV RPS 1/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



