| Titre : | C. trav. Bruxelles (8e ch.) n° 2021/AB/68, 3 février 2022 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (4/2025, 04/2025) |
| Article en page(s) : | P.164-166 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident (droit) ; Incapacité de travail ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Exiger que le dommage ne puisse pas être réparé par une autre législation que la loi coordonnée le 14 juillet 1994 revient à ajouter une condition à la reconnaissance de l’incapacité au sens de l’article 100. Le fait qu’un expert judiciaire en droit commun ait retenu un taux de consolidation très éloigné de celui de 66 % requis par la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et l’absence de toute autre cause d’incapacité de travail invoquée que l’accident de droit commun, ne s’opposent pas à la nécessité de désigner un expert chargé d’évaluer la réduction de capacité de gain de l’assuré social au sens de l’article 100 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994. (Extrait de Chr.D.S., 4/2025, p.164) |
| Note de contenu : |
Cessation de toute activité (assurance indemnités, évaluation de l'incapacité), généralités Prestations prévues par d'autres lois (assurance soins de santé et indemnités) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



