| Titre : | Cass. (2e ch.), 01/10/2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JT (7048, 20 décembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Audience ; Droits de l'homme ; Jurisprudence (général) ; Matière pénale ; Preuve (en droit) ; Témoin (droit) |
| Résumé : |
"Lorsqu'il existe un motif valable de ne pas interroger un témoin à charge à l'audience et que les déclarations de ce dernier constituent le fondement unique ou déterminant du verdict de culpabilité, il y a lieu de vérifier si des éléments compensateurs suffisants ont été offerts pour contrebalancer les difficultés ainsi causées à la défense résultant de l'admission d'une telle preuve et pour assurer l'équité de la procédure dans son ensemble. La Cour vérifie si le juge a fait une exacte application des critères énoncés par la Cour européenne des droits de l'homme.
Pour vérifier si les déclarations non contradictoires faites par un témoin à un stade antérieur de la procédure ont constitué le fondement unique ou déterminant de la condamnation., il y a lieu d'avoir égard à l'importance que le juge a accordée à ces dires parmi l'ensemble des motifs qui justifient sa décision. Ainsi, la seule référence faite à une telle déclaration dans les motifs ne suffit pas à considérer celle-ci comme déterminante lorsqu'il apparaît que la décision se fonde sur d'autres éléments de preuve déterminants. Lorsqu'un témoin n'a pu être interrogé lors des débats et que ses déclarations antérieures sont déterminantes, le juge est tenu d'énoncer de manière concrète les éléments compensateurs de l'absence d'audition à l'audience qui ont été appliqués." (Extrait du JT n°7048) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jt_2025_42-fr/doc/jt2025_42p744 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



