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Résumé :
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"En principe, il n’est pas prévu que les parties répondent par écrit au rapport du vérificateur dans les règles générales de procédure. Dans l’application de l’article 93 du Règlement général de procédure, il faut tenir compte du rôle éminent que joue le droit à un procès équitable, y compris le respect de la parole et de la réfutation, dans une société démocratique. Il est vrai que la phase orale du débat n’empêche en aucune manière les parties d’avancer des contre-arguments et de discuter librement des points de droit exposés dans le rapport d’audit. Cependant, les droits de la défense peuvent être exercés d’autant plus efficacement que la partie infructueuse au cabinet du commissaire aux comptes soumet une note avec commentaires lors de la procédure de l’article 93. Le poids d’un plaidoyer oral ne peut pas être comparé à celui d’un écrit. Si la note introductive d’instance a été déposée par une partie qui risque de succomber et qu’elle a été notifiée au défendeur en temps utile, elle peut être prise en compte et la question de l’exclusion de la note introductive d’instance du débat ne sera pas abordée." (Extrait de RW 2025-2026/19)
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