| Titre : | Hof van Beroep, Gent, 10/09/2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 19, 10 januari 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Principe d'égalité ; Rechtspraak ; Taxe communale ; Taxe de vacance (droit) |
| Résumé : |
"A l’égard des porteurs de titres de locaux commerciaux inventoriés, la ville impose une taxe d’inoccupation dont le montant est directement déterminé par les revenus cadastraux. La base imposable de l’impôt municipal est basée sur un élément essentiel qui détermine directement la base de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Par conséquent, en ce qui concerne les locaux commerciaux, le règlement fiscal crée un impôt similaire à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, ce qui est interdit car en violation de l’article 464, 1 ° WIB92.
Compte tenu de l’objectif commun poursuivi pour les deux catégories d’assujettis, il n’y a pas de justification objective ou raisonnable à la différence de traitement entre les chefs d’entreprise des locaux inventoriés qui, eu égard à l’interdiction prévue à l’article 464, 1 ° WIB92, ne sont pas imposables dans la taxe municipale annuelle des personnes intimidées sur les locaux vacants ou négligés et les propriétaires d’entreprises de bâtiments ou de maisons inventoriés (autres que les espaces commerciaux) qui doivent subir la taxe municipale annuelle des personnes intimidées. Il n’y a pas de motif valable pour le traitement différent des deux catégories d’assujettis." (Extrait de RW 2025-2026/19) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_19-fr/doc/rw2025-2026_19p748 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



