| Titre : | Cass., 27/11/2025, C.24.0223.N (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | RW (2025-2026. Nummer 20, 17 januari 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit privé droit civil ; Evaluation ; Mesure avant dire droit ; Mesure d'instruction (droit) ; Procédure civile ; Rechtspraak |
| Résumé : |
"De l’article 19, paragraphes 1 et 3 Ger.W. s’ensuit que le juge ordonnant une mesure préalable, soit pour instruire la demande, soit pour régler provisoirement la situation des parties, sans se prononcer sur la recevabilité ou le fond de la demande, prend une décision avant de juger et non une décision finale, même si la mesure existait entre les parties et qu’elles en avaient débattu.
Ceci s’applique indépendamment de la nature du litige qui a été porté devant un tribunal à propos d’une mesure antérieure invoquée en vertu de l’article 19 (3) du Code judiciaire. Toute décision prise par le juge dans le cadre d’une demande d’ordonnance de mesure antérieure, après appréciation des conclusions des parties, est une décision avant que justice ne soit rendue. Le juge ne règle donc pas un point de litige au sens de l’article 19, premier alinéa, du code judiciaire. Avant de régler un point de litige, il n’évalue que la réclamation pour avoir ordonné une mesure préalable. Quelle que soit la formulation utilisée, cette évaluation et cette décision sont sans préjudice de l’évaluation et de la décision ultérieures du tribunal." (Extrait de RW 2025-2026/20) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/rw_2025_20-fr/doc/rw2025-2026_20p783_3 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



