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Résumé :
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"Ne pas être en mesure de saisir le Conseil d’Etat d’un recours recevable au seul motif que l’animal est désormais transféré à un tiers par l’asile et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur la nature de ce transfert et ses conséquences éventuelles sur l’obligation du défendeur pour assurer la restauration des droits après une éventuelle annulation, témoignerait d’une approche trop restrictive de la notion d'« intérêt » afin de refuser au demandeur tout intérêt dans la profession actuelle. Si la décision de destination est annulée, cela signifie qu’en application de l’article 72, § 4 du Codex flamand sur le bien-être animal du 17 mai 2024, la pièce jointe précédente, mentionnée au paragraphe 1 de cette disposition, sera automatiquement levée. Dans cette hypothèse, la décision contestée doit être considérée comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’il n’y a pas de décision de destination telle que visée à l’article 72, § 3, du Code flamand du bien-être animal du 17 mai 2024. En l’absence d’une telle décision de destination après soixante jours à compter de la date de saisie, le rattachement sera automatiquement levé conformément à l’article 72, § 4 du Code flamand pour le bien-être animal du 17 mai 2024. Suite à ce qui précède, dans le cadre de la restauration des droits après une éventuelle annulation, le chien doit en principe être rendu au demandeur." (Extrait de RW 2025-2026/20)
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