| Titre : | Cour européenne des droits de l'homme (1re section), n° 76634/16, 10/07/2025, Wulffaert et Wulffaert Beheer N.V. C. Belgique (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | JLMB (39/2025, 28 novembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit pénal ; Droit transitoire ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Les requérants plaident que leur condamnation pénale à raison de la réalisation sans autorisation urbanistique d'une allée pavée, d'un sentier en pierre bleue, d'une terrasse à l'arrière, d'une terrasse en bois sur le côté, d'un sentier en brique rouge ainsi que d'un abri de jardin sur leur propriété s'analyse en une violation de l'article 7 CEDH dès lors que, selon eux, les travaux litigieux n'étaient pas soumis, au moment du prononcé des décisions judiciaires, à une autorisation urbanistique en vertu de l'article 2.1, 8°, 9° et 11°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique. Ils estiment que les juridictions internes auraient dû appliquer la loi pénale plus douce et donc les acquitter en ce qui concernait les travaux litigieux. 1. L'article 7.1 CEDH ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et la loi pénale postérieure adoptée avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu. Le principe de l'application rétroactive de la loi pénale plus douce s'applique également dans le contexte d'une réforme concernant la définition de l'infraction. 2. Il peut exister des situations dans lesquelles une loi temporaire ou de circonstances s'applique en dépit de l'adoption d'une nouvelle « loi » sans méconnaître le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. 3. Le seul fait que l'exemption d'autorisation urbanistique soit prévue par un arrêté d'exécution et non par un acte ayant force de loi ne suffit pas en tant que tel à justifier la non-application du principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce, tel qu'il découle de l'article 7 CEDH. (Cour européenne des droits de l'homme (1re section), n° 76634/16, 10/07/2025, Wulffaert et Wulffaert Beheer N.V. C. Belgique, J.L.M.B., 2025/39, p. 1708-1712.) |
| Note de contenu : |
Droit transitoire - Application de la loi pénale dans le temps - Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce - Loi de pénalité plus douce (oui) - Loi de dépénalisation (oui) - Droit transitoire - Application de la loi pénale dans le temps - Loi temporaire ou de circonstances - Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce - Dérogation (oui) - Droit transitoire - Application de la loi pénale dans le temps - Modification d'un arrêté d'exécution d'un décret - Rétroactivité de la loi pénale plus douce (oui) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_39-fr/doc/jlmb2025_39p1708 |
Exemplaires (1)
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