| Titre : | Trib. trav. Liège (div. Liège) (6e ch.) n° 23/908/A, 24 mai 2024 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (5/2025, 05/2025) |
| Article en page(s) : | P.259-268 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Jurisprudence (général) ; Licenciement pour motif (faute) grave ; Rupture du contrat de travail |
| Résumé : |
Sommaire 1 Le licenciement pour motif grave peut relever de la gestion journalière. Il en va d’autant plus ainsi lorsque ce délégué est investi du pouvoir de prendre toute décision urgente, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit de licencier un travailleur pour motif grave. Sommaire 2 La preuve du motif grave, qui découle de la violation, par la personne de confiance, de son secret professionnel, est illégale. Cette illégalité ne rend pas pour autant irrégulier le licenciement pour motif grave d’un travailleur lorsque le dossier produit par l’employeur reprend d’autres éléments probants, qu'il n'est pas établi que le droit du travailleur à un procès équitable aurait été méconnu et que la fiabilité de la preuve n'est pas entachée. Sommaire 2 La preuve du motif grave, qui découle de la violation, par la personne de confiance, de son secret professionnel, est illégale. Cette illégalité ne rend pas pour autant irrégulier le licenciement pour motif grave d’un travailleur lorsque le dossier produit par l’employeur reprend d’autres éléments probants, qu'il n'est pas établi que le droit du travailleur à un procès équitable aurait été méconnu et que la fiabilité de la preuve n'est pas entachée. Sommaire 3 Qu'une personne de confiance viole le secret professionnel auquel elle est tenue en portant à la connaissance de la direction des faits qui lui ont été révélés sous le sceau de la confidence, constitue une faute. Cette faute engage la responsabilité de l'employeur sur la base de l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil. Sommaire 4 Qu'un responsable d'équipe ait à l'égard d'une de ses subordonnées une attitude déplacée, alors qu'il est nettement plus âgé qu'elle, qu'il se trouve en position d'autorité et qu'elle est engagée dans un contrat de travail précaire, constitue un comportement inadéquat et donc fautif. Ce fait ne constitue toutefois pas un motif grave. Sommaire 5 L'autorité publique remplit son obligation d'audition préalable même pour un licenciement pour motif grave, lorsqu'elle a envoyé la convocation sous pli recommandé et en copie simple, dans un délai suffisant pour que l'intéressé ait pu préparer une défense, contacter un conseil et demander un report mais ne l'a pas fait, et même si l'audition n'a été effectuée que par le directeur général délégué par l'organe d'administration. Sommaire 6 Un employeur n'est pas un juge d'instruction et ne doit pas mener une enquête à charge et à décharge. (Extrait de Chr.D.S., 5/2025, p.259) |
| Note de contenu : |
Licenciement pour motif grave (contrat de travail), généralités Audition préalable (principes généraux d'une bonne administration) Secret professionnel conseiller en prévention et personne de confiance (violence et harcèlement moral ou sexuel au travail) Responsabilité extracontractuelle, responsabilité du fait des préposés et fonctionnaires, généralités Violence et harcèlement moral ou sexuel au travail, généralités Malséances, invectives et critiques (licenciement pour motif grave) Audition préalable (principes généraux d'une bonne administration) Licenciement pour motif grave (contrat de travail), généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 5/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



