| Titre : | Comité européen des droits sociaux n° 218/2022, 3 décembre 2024 (Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) / Espagne) (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (6/2025, 6/2025) |
| Article en page(s) : | P.283-288 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Charte sociale européenne ; Contrat de travail ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence européenne |
| Résumé : |
Sommaire 1 Les plafonds fixés par la législation espagnole ne sont pas suffisamment élevés pour réparer dans tous les cas le préjudice subi par la victime et pour avoir un effet dissuasif sur l'employeur. Le préjudice réel subi par le travailleur concerné, lié aux caractéristiques spécifiques du cas, pourrait ne pas être pris en compte de manière adéquate, ne serait-ce que parce que la possibilité d'une indemnisation complémentaire est très limitée. Ainsi, le droit à une indemnisation adéquate ou à une autre réparation appropriée au sens de l'article 24.b de la Charte sociale européenne n'est pas garanti de manière adéquate. Il en va de même en cas de contrats temporaires successifs conclus en fraude à la loi, en particulier en ce qui concerne les travailleurs sous contrat temporaire dans les administrations publiques. Sommaire 2 Dès lors que, selon la législation espagnole, la réintégration du travailleur est possible, mais seulement si le licenciement est annulé, et que les juridictions nationales ne peuvent pas apprécier si la réintégration est appropriée en l'espèce, et en ce cas, imposer celle-ci, il y a violation de l'article 24.b de la Charte sociale européenne. (Extrait de Chr.D.S., 6/2025, p.283) |
| Note de contenu : |
Charte sociale européenne Contrats de travail temporaire successifs |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



