| Titre : | C. trav. Liège (div. Liège) (3e ch.) n° 2023/AL/287, 23 avril 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Chroniques de droit social - CDS (6/2025, 6/2025) |
| Article en page(s) : | P.305-312 |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Contrat de travail ; Force majeure (droit) ; Jurisprudence (général) ; Rupture du contrat de travail |
| Résumé : |
Sommaire 1 Une rupture pour force majeure ne peut être retenue dès lors que, n’étant pas directement le fait des inondations, elle résulte du choix opéré par l’employeur, alors qu’il poursuit son activité, de ne pas conserver le travailleur à son service. Une indemnité compensatoire de préavis est due. Ceci étant, les nécessités de fonctionnement de l’entreprise commandant de mettre fin au contrat de travail, la demande d’indemnité pour licenciement manifestement déraisonnable n’est pas fondée. (Art. 5.226 C. civ.; Art. 32, 5° Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; CCT CNT n° 109 du 12 février 2014 concernant la motivation du licenciement; CCT CNT n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d’employeur du fait d’un transfert conventionnel d’entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l’actif après faillite). Sommaire 2 Lorsque, trois mois après les inondations dans la vallée de la Vesdre, le gérant de deux librairies, occupant chacune trois travailleurs, cède l’une d’elles et reprend son activité dans l’autre, mais décide de ne pas conserver à son service l’une des travailleuses qu’il y occupait, il ne saurait, à l’égard de celle-ci, invoquer la force majeure. Il lui doit une indemnité de congé. De ce qu’elle a continué à travailler au service de son mari, alors qu’elle était occupée dans la librairie cédée, on peut induire que l’épouse a refusé son transfert et est ainsi demeurée au service du cédant. Dès lors, le licenciement de la travailleuse en surplus était justifié par des motifs d’ordre économique ; il n’était pas manifestement déraisonnable. Sommaire 3 L’employeur est le seul juge de la compétence du travailleur, de son rendement, de son adéquation à la fonction. (Extrait de Chr.D.S., 6/2025, p.305) |
| Note de contenu : |
Inexécution de l'obligation, force majeure, généralités Fin du contrat de travail, force majeure, généralités Licenciement manifestement déraisonnable Contrat de travail, transfert d'entreprise, généralités Licenciement manifestement déraisonnable Fin du contrat de travail, force majeure, généralités Inexécution de l'obligation, force majeure, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 CDS 6/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



