| Titre : | Cass. (2e k.) AR P.24.1463.N, 12 november 2024 (R. T.) (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (531, 3 december 2025) |
| Article en page(s) : | P.800-803 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Audition (droit) ; Cour de cassation ; Droits de la défense ; Procès équitable ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Sommaire 1 Avant la concertation confidentielle, si elle intervient avant le début de l’audition, il convient de communiquer succinctement les faits sur lesquels le suspect sera entendu à l’avocat qui assiste à l’audition d’un suspect privé de liberté ; il appartient au juge d’apprécier si, à la lumière des circonstances concrètes de l’affaire, il est satisfait à l’obligation de communiquer succinctement les faits sur lesquels le suspect privé de sa liberté sera entendu en tenant compte, à cette occasion, des informations dont dispose la personne qui l’auditionne au moment de la concertation confidentielle et de l’audition, ce qui peut avoir pour conséquence qu’il n’est pas possible de situer les faits dans le temps et l’espace. (Art. 6.1 Conv. eur. D.H., art. 6.3 Conv. eur. D.H., art. 47bis C. I. cr. et art. 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). Sommaire 2 Aucune disposition légale ne prévoit une sanction en cas de non-respect ou de respect incomplet de l’obligation de notification à l’inculpé et à son conseil des faits sur lesquels l’inculpé sera entendu ; il appartient donc au juge d’apprécier si le non-respect ou le respect incomplet de cette obligation de notification a porté une atteinte effective et irréparable au droit de la défense et, le cas échéant, de sanctionner cette atteinte et, dans son appréciation, le juge peut impliquer l’élément que le non-respect ou le respect incomplet de cette obligation de notification a été réparé par des notifications lors de l’audition ou une audition suivante ou aurait pu être réparé si l’inculpé ou son conseil avait demandé une nouvelle concertation confidentielle. (Art. 47bis CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE - PREMIER LIVRE du 17 novembre 1808 et Art. 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive). (Extrait de NJW, 531, p.800) |
| Note de contenu : |
Audition de personnes (information préliminaire, procédure pénale) Droit d'accès à un avocat (procédure pénale) Assistance d'un avocat (détention préventive) Droit à un procès équitable, généralités Droit de se faire assister (droits de l'accusé) Audition de personnes (information préliminaire, procédure pénale) Droits de la défense (procédure pénale) Droit d'accès à un avocat (procédure pénale) Assistance d'un avocat (détention préventive) Droit à un procès équitable, généralités Droit de se faire assister (droits de l'accusé) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 531 | Empruntable sur demande | Disponible |



