| Titre : | Antwerpen 10 oktober 2024 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (531, 3 december 2025) |
| Article en page(s) : | P.803-808 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Faillite ; Rechtspraak |
| Résumé : |
Pour pouvoir conclure, en vertu de l’article XX.111 CDE, à l’inopposabilité de l’hypothèque contractée à l’avantage de l’appelante, il faut réunir les conditions suivantes : [1] la société déclarée ultérieurement en faillite a posé l’acte après le moment de la cessation de paiement ; [2] l’acte appartient à l’une des catégories visées à l’article XX.111 CDE ; [3] l’acte a occasionné un préjudice à la masse. Le recul de la date de paiement dans la faillite s’applique erga omnes. Dans les cas décrits à l’article XX.111 CDE, il existe une présomption (réfragable) de préjudice de la masse. La preuve du préjudice ne doit donc pas être fournie par les curateurs. Il appartient au créancier contre lequel l’action des curateurs est dirigée de démontrer que l’opération visée n’a causé aucun préjudice à la masse. Par la constitution de l’hypothèque durant la période suspecte, il s’est produit une rupture de rang, de sorte qu’un éventuel solde positif, après paiement des créanciers hypothécaires lors de la réalisation des immeubles, toutefois limité aux droits de superficie dont disposait le failli, profiterait à l’ensemble des créanciers bénéficiant d’un rang favorable, tandis que, par la constitution d’une hypothèque en faveur de l’appelante, celle-ci était la seule à pouvoir prétendre à ce paiement. (Extrait de NJW, 531, p.803) |
| Note de contenu : |
Période suspecte (faillite) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 531 | Empruntable sur demande | Disponible |



