| Titre : | HvJ (4e k.) nr. C-225/22, 4 september 2025 („R” S.A. / AW „T” sp. z o.o.) (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Nieuw Juridisch Weekblad Njw (533, 31 december 2025) |
| Article en page(s) : | P.899-904 |
| Langues: | Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cour de justice de l'Union européenne ; Droit de l'Union ; Rechtspraak ; Union européenne |
| Résumé : |
Sommaire 1 L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation d’un État membre ainsi qu’à une jurisprudence de la Cour constitutionnelle de celui-ci impliquant qu’un juge national soit tenu de se conformer à une décision rendue par une formation de jugement d’une juridiction supérieure, lorsque, sur le fondement d’une décision de la Cour, ce juge national constate qu’un ou plusieurs juges faisant partie de cette formation de jugement ne satisfont pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, et que, en outre, il soit empêché, en vertu du droit national, de vérifier la régularité de la composition de ladite formation de jugement sur la base des mêmes éléments que ceux qui avaient été retenus dans cette décision de la Cour. Sommaire 2 L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que : dans une situation où il est constaté, sur le fondement d’une décision de la Cour, qu’un organe judiciaire de dernière instance ne satisfait pas aux exigences d’indépendance, d’impartialité et d’établissement préalable par la loi, au sens de cette disposition, une décision qui émane d’un tel organe, par laquelle l’affaire concernée est renvoyée devant une juridiction inférieure pour réexamen, doit être considérée comme étant non avenue, lorsqu’une telle conséquence est indispensable, au regard de la situation procédurale en cause, pour garantir la primauté du droit de l’Union. (Extrait de NJW, 533, p.899) |
| Note de contenu : |
Justice (droits fondamentaux de l'Union européenne) Pouvoir judiciaire, indépendance et impartialité, généralités Primauté du droit de l'Union européenne Juridictions de l'Union européenne, généralités |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 NJW 533 | Empruntable sur demande | Disponible |



