| Titre : | Cass., 9 september 2025 (2025) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Journal des Juges de Police (4, octobre-novembre-décembre 2025) |
| Article en page(s) : | p. 190-191 |
| Note générale : |
Législation liée:
Art. 44, Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière |
| Langues: | Néerlandais ; Français |
| Sujets : |
IESN Appréciation souveraine (droit) ; Circulation routière ; Déchéance (droit) ; Droits de la défense ; Obligation de notification ; Police ; Rechtspraak |
| Résumé : | "Celui qui, en vertu de l’article 44 de la loi sur la circulation routière, demande une révision de la déchéance du droit de conduire pour incapacité physique ou psychique doit démontrer que cette incapacité n’existe plus ; le juge apprécie souverainement la valeur probante des pièces que le requérant lui soumet à l’appui de sa demande, et ce pouvoir d’appréciation est un élément dont le requérant doit tenir compte lors du dépôt de sa demande et du traitement à l’audience ; il ne découle pas du principe général de droit du respect des droits de la défense que le juge doive, lors du traitement à l’audience, informer le requérant que les pièces produites sont insuffisantes pour établir que l’incapacité n’est plus présente, ni qu’il doive demander expressément au ministère public de prendre position à ce sujet." (Extrait de JJPol 4/2025) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 JJPol 4/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



