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Résumé :
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"I Étant donné que les représentants de l'Ordre judiciaire ne disposent ni d'une supériorité numérique ni d'une voix prépondérante au sein du comité de gestion commun, il n'est pas garanti qu'ils puissent systématiquement s'opposer à des développements, à des usages ou à des abus du Registre central des dossiers de la procédure qui affecteraient l'indépendance ou la confiance dans la conservation des données qui y sont enregistrées. L'article 725bis/1, § 3, du Code judiciaire ne prévoit dès lors pas de garanties permettant de préserver suffisamment la confiance nécessaire dans l'indépendance de la justice et viole, de la sorte, les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 40 et 151 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme." (Extrait du JT n°7051)
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