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Résumé :
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"Le seul fait qu'un juge d'instruction rejette une demande d'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires en invoquant l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 61quinquies, § 3, du Code d'instruction criminelle et en ajoutant que la demande est dilatoire, ne donne pas lieu, d'un point de vue objectif, à un soupçon légitime. Ni les tiers ni les parties ne peuvent en déduire que le magistrat concerné n'est plus en mesure de mener l'instruction de manière indépendante et impartiale. On ne peut pas non plus en déduire que le juge d'instruction considère ainsi que la culpabilité du requérant dans les faits qui lui sont reprochés est établie et qu'il méconnaît ainsi la présomption d'innocence." (Extrait du Courrier international n°1837)
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