| Titre : | Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre A), 24/02/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (41/2025, 12 décembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Accident du travail ; Accident sur le chemin du travail ; Jurisprudence (général) ; Télétravail |
| Résumé : |
L'article 8, § 2, 12°, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail assimile au chemin du travail le trajet du lieu de résidence du télétravailleur vers l'école ou le lieu de garde des enfants, et inversement, dans le cas du télétravail effectué au lieu de résidence. Le trajet normal peut par ailleurs le rester en dépit de détours ou d'interruptions. Ainsi, l'interruption ou le détour seulement insignifiants n'affectent pas le caractère normal du chemin du travail. À l'inverse, l'interruption et le détour importants ne peuvent être justifiés que par la force majeure. Entre ces deux hypothèses, lorsqu'il est question d'une interruption ou d'un détour peu importants mais n'étant pas insignifiants, ils ne modifieront pas le caractère normal du chemin parcouru s'ils sont justifiés par un motif légitime, c'est-à-dire un événement prévisible ou conjurable mais comportant une forme de nécessité qui le distingue de la convenance personnelle. (Cour du travail Liège, division de Liège (3e chambre A), 24/02/2025, J.L.M.B., 2025/41, p. 1832-1839.) |
| Note de contenu : |
Accidents du travail - Chemin du travail - Télétravail - Trajet du lieu de résidence à l'école - Notion de détour - Appréciation - Triplement du trajet - Convenances personnelles |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_41-fr/doc/jlmb2025_41p1832 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



