| Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre B), 03/02/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (42/2025, 19 décembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit des assurances ; Jurisprudence (général) ; Prescription (droit) |
| Résumé : |
En cas d'adoption d'une loi interprétative d'où il ressort que le phénomène de contraction du sol suite à une période de sécheresse exceptionnelle est assimilé à un glissement ou un affaissement de terrain au sens de l'article 124, § 1er, d), de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de la prestation garantie n'est pas le jour de l'adoption de la loi interprétative par laquelle l'assuré aurait pris connaissance de la possibilité d'exercer une action en justice mais bien le jour de l'événement qui donne ouverture à l'action, soit le jour de la survenance du sinistre. Le fait que la disposition légale en question était sujette à des interprétations divergentes en jurisprudence avant l'adoption de la loi interprétative n'équivaut pas à une impossibilité d'agir par suite de force majeure au sens de l'article 89, § 2, de la loi du 4 avril 2014. (Cour d'appel Liège (3e chambre B), 03/02/2025, J.L.M.B., 2025/42, p. 1868-1871.) |
| Note de contenu : |
Assurances - Généralités - Prescription - Matières civiles - Action en paiement de la prestation garantie - Adoption d'une loi interprétative - Report du point de départ du délai de prescription au moment de l'adoption de la loi interprétative (non) - Impossibilité d'agir dans les délais prescrits pour cause de force majeure (non) - Date de survenance du sinistre (oui) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_42-fr/doc/jlmb2025_42p1868 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



