| Titre : | Cour d'appel Liège (3e chambre B), 17/03/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (42/2025, 19 décembre 2025) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit des assurances ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
En n'attirant pas l'attention de l'assureur sur la présence d'un mur de clôture en fond de propriété, bordant le cours d'eau, les assurés n'ont pas manqué à leur obligation de déclarer le risque. L'assureur devait raisonnablement savoir que l'immeuble était situé en zone inondable. La présence d'un mur de clôture en fond de propriété ne constituait pas une circonstance susceptible d'influencer l'appréciation du risque par l'assureur et ne devait donc pas être raisonnablement considérée comme telle par les assurés. L'assureur ne justifie pas l'application de la règle proportionnelle des primes dès lors qu'il ne produit aucun document dont il ressortirait qu'il aurait réclamé une prime différente de celle qui a été payée s'il avait été informé de la présence de ce mur en fond de propriété. (Cour d'appel Liège (3e chambre B), 17/03/2025, J.L.M.B., 2025/42, p. 1880-1883.) |
| Note de contenu : |
Assurances - Généralités - Manquement à l'obligation de déclaration du risque (non) - Omission ou inexactitude non intentionnelle - Application de la règle proportionnelle (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2025_42-fr/doc/jlmb2025_42p1880 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



