| Titre : | Tribunal régional supérieur Hamm (5e chambre), 28/05/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (1/2026, 9 janvier 2026) |
| Note générale : |
Note de Matthias Petel |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Changement climatique ; Droit de l'environnement ; Energie en général ; Jurisprudence (général) |
| Résumé : |
Dès lors que la part d'une entreprise multinationale du secteur énergétique dans les émissions allemandes de gaz à effet de serre est de 21,59 pour cent et que sa part dans les émissions mondiales de CO2 pour la période allant de 1965 à 2010 est d'environ 0,47 pour cent, il est établi qu'elle a contribué au changement climatique mondial et, par conséquent, notamment, à la fonte du glacier et à l'état de la lagune qui menace l'habitation du demandeur, située au Pérou, au-dessous du Laguna Palcacocha. Sa contribution spécifique peut être calculée et mesurée à l'aide de méthodes scientifiques. Comme il s'agit d'un cas de causalité cumulative, la méthode de la conditio sine qua non doit être appliquée sous une forme modifiée : les émissions mondiales de chaque émetteur individuel de CO2 ne peuvent être ignorées, car sans elles, le risque d'atteinte à la propriété du demandeur serait moindre. Sans les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, la concentration de molécules de gaz à effet de serre dans l'atmosphère serait plus faible, l'augmentation de la température serait moins importante, le glacier au-dessus de Laguna Palcacocha aurait moins fondu, le niveau d'eau de la lagune ne serait pas aussi élevé et, par conséquent, le risque d'inondation des biens du demandeur serait moindre. Selon l'approche de la causalité adéquate, les dommages causés à la propriété du demandeur, en relation avec l'activité de l'entreprise, étaient prévisibles : depuis le début du XXe siècle, il n'était pas totalement improbable pour une pareille entreprise que les émissions de CO2 entraînent une augmentation globale de la température et, par conséquent, la fonte des glaciers. En tout état de cause, depuis novembre 1988 et la création du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), le public a été informé de la relation de cause à effet du changement climatique en question par le biais des médias. Cependant, le simple danger abstrait d'inondation ne suffit pas à justifier une demande de protection. Dès lors qu'il n'est pas établi que la lagune présente actuellement un risque élevé ou grave d'inondation, qu'un débordement du lac pourrait être attendu à tout moment ou que la possibilité d'une rupture du barrage soit sérieuse, l'action du demandeur ne peut être accueillie à défaut de dommage actuel certain. (Tribunal régional supérieur Hamm (5e chambre), 28/05/2025, J.L.M.B., 2026/1, p. 23-24.) |
| Note de contenu : |
Environnement - Changements climatiques - Energie - Responsabilité professionnelle - Contribution sensible aux émissions de gaz à effet de serre et de CO2 - Lien causal - Causalité adéquate - Réparation du dommage - Nécessité d'un dommage actuel et certain |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2026_1-fr/doc/jlmb2026_1p23 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | e-BIB | Périodique électronique | - | En ligne | Disponible |



