| Titre : | Cour d'appel Liège (12e chambre B), 01/12/2025 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (1/2026, 9 janvier 2026) |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Droit rural ; Jurisprudence (général) ; Vente |
| Résumé : |
1. La date de réception, par le notaire auteur d'une offre de préemption, de l'acceptation de son destinataire peut être raisonnablement fixée, si l'accusé de réception de l'envoi recommandé n'est pas produit, au lundi suivant sa remise à la poste quand celle-ci a été réalisée le mercredi qui précède. La vente devient parfaite le jour où l'acceptation parvient à la connaissance du notaire et ce jour est le point de départ du délai de forclusion de l'action en rescision pour cause de lésion. Pareille action, introduite au-delà du délai de deux ans, doit être déclarée irrecevable sauf cas de force majeure. La circonstance que la vente au destinataire de l'offre a fait l'objet d'une contestation et d'une autre procédure ne suspend pas le délai de forclusion, celui-ci étant préfix et une vente contestée ne pouvant être assimilée ou comparée à une vente conclue sous condition suspensive, d'autant moins lorsque la contestation vient d'un tiers. 2. Aux termes de l'article 1684 de l'ancien Code civil, la lésion est exclue pour les ventes qui, d'après la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice. La circonstance que l'autorisation n'a pas ou pas encore été donnée est sans incidence sur la nature de la vente, si bien qu'il est inutile de se demander si l'autorisation donnée par le juge de paix pour la vente qui devait être conclue sous condition suspensive rejaillit sur la vente litigieuse, formée par l'acceptation de l'offre de préemption. 3. Une erreur d'appréciation ou un manque de réflexion de l'administrateur des biens d'une personne protégée ne suffit pas à rendre téméraire, en l'espèce, l'attitude qui lui est reprochée, et l'allocation d'une indemnité de procédure majorée se justifie d'autant moins qu'elle serait à charge de l'administré. (Cour d'appel Liège (12e chambre B), 01/12/2025, J.L.M.B., 2026/1, p. 38-44.) |
| Note de contenu : |
Vente - Formation - Droit de préférence calqué sur le droit de préemption - Acceptation du destinataire de l'offre - Vente parfaite - Action en rescision pour cause de lésion - Prescription - Matières civiles - Point de départ du délai - Vente - Formation - Vente d'autorité de justice - Action en rescision pour cause de lésion - Recevabilité (non) - Action et exécution téméraires et vexatoires - Dépens et frais - Litige non évaluable en argent - Administrateur provisoire - Erreur d'appréciation - Indemnités de procédure majorées (non) |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2026_1-fr/doc/jlmb2026_1p38 |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
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