| Titre : | Cour d'appel Mons (34e chambre), 11/09/2023 (2026) |
| Type de document : | Article : site web ou document numérique |
| Dans : | JLMB (2/2026, 16 janvier 2026) |
| Note générale : |
Note de Pierre Moreau |
| Langues: | Français |
| Sujets : |
IESN Donation (droit) ; Jurisprudence (général) ; Jurisprudence commentée ; Successions et libéralités ; Testament |
| Résumé : |
1. En vertu de l'article 1035 de l'ancien Code civil, la révocation expresse d'un testament ne peut avoir lieu que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. Une clause de la convention de sortie d'indivision conclue entre d'anciens partenaires, aux termes de laquelle « le partage transactionnel est effectué pour solde de tous comptes quels qu'ils soient entre parties » ne peut être considérée comme un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté au sens de l'article 1035 de l'ancien Code civil. La révocation tacite d'un testament n'est elle-même admise que dans trois cas. Le texte de l'ancien Code civil en prévoit deux : la rédaction d'un testament postérieur contenant des dispositions incompatibles avec les premières (article 1036 de l'ancien Code civil) et l'aliénation de la chose léguée (article 1038 de l'ancien Code civil). Il existe un troisième cas de révocation tacite, qui n'est contesté par personne et qu'impose la nature des choses, à savoir la destruction du testament, effectuée volontairement par son auteur ou sur son ordre. Ces trois hypothèses sont limitatives de sorte qu'aucune autre circonstance ne peut entraîner la révocation tacite d'un testament. 2. Un legs peut être déclaré caduc par disparition de sa cause lorsque, par l'effet d'un événement indépendant de la volonté du testateur, la raison déterminante du legs vient à défaillir ou à disparaitre avant son décès. Quoique le défunt et sa compagne à qui il avait légué l'usufruit de toute sa succession se soient séparés et que le défunt ait fait ultérieurement une déclaration de cohabitation légale avec sa nouvelle compagne, il n'est pas établi que la raison déterminante du legs a disparu, dès lors que le testateur a eu une fille (non reconnue) avec la légataire et qu'il s'est toujours comporté comme un père vis-à-vis de cette fille. Il est en effet tout à fait possible que la raison déterminante du legs réside non pas dans les relations affectives entre le défunt et la légataire, mais bien dans le lien qu'il avait avec leur enfant commun. 3. L'option successorale étant irrévocable, la renonciation à laquelle le légataire procède après avoir accepté son legs est inopérante. Dès lors qu'elle a signé une convention relative à la liquidation de la succession, qui prévoit notamment la répartition du prix d'un immeuble successoral entre elle et les héritiers légaux, la légataire a expressément accepté son legs. Partant, les actes de renonciation postérieurs ne peuvent sortir aucun effet. (Cour d'appel Mons (34e chambre), 11/09/2023, J.L.M.B., 2026/2, p. 82-83.) |
| Note de contenu : |
Donations et testaments - Testaments - Clause « pour solde de tout compte » - Révocation expresse (non) - Acte du testateur incompatible avec le contenu de son testament - Acte non visé par la loi - Révocation tacite (non) - Donations et testaments - Testaments - Legs de l'usufruit de toute la succession - Séparation du testateur et de la légataire - Déclaration de cohabitation légale du testateur et de sa nouvelle compagne - Disparition de la cause du legs - Preuve - Caducité du legs (non) - Donations et testaments - Testaments - Legs de l'usufruit de toute la succession - Convention relative au partage de la succession signée par la légataire - Acceptation du legs - Option irrévocable - Nullité de la renonciation ultérieure |
| En ligne : | https://www.stradalex.com/fr/sl_rev_utu/toc/jlmb_2026_2-fr/doc/jlmb2026_2p82 |
Exemplaires (1)
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