| Titre : | Cass., 24 mars 2025, F.22.0116.F (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2026-1, januari-janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 39-41 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration de la preuve ; Affichage ; Charge de la preuve ; Jurisprudence (général) ; Publication ; Règlement-taxe communal ; Renversement de la charge de la preuve |
| Résumé : |
"L'annotation dans le registre spécialement prévu à cet effet constitue le seul mode de preuve admissible de la date de la publication d'un règlement ou d'une ordonnance communale ainsi que du fait de sa publication, à savoir celle qui comporte matériellement tout à la fois, suivant ce qu'ont dû constater personnellement les officiers publics signataires, son objet, la date de la décision du conseil communal par laquelle il a été adopté, le lieu où il peut être consulté par le public ainsi que la décision d'approbation par l'autorité de tutelle ; l'annotation ne fait en revanche pas preuve de la régularité de l'affichage.
En règle, c'est à l'autorité publique qui se réclame d'un règlement communal qu'incombe la charge de la preuve qu'il a régulièrement été publié. L'obligation des parties de collaborer à l'administration de la preuve ne peut avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve." (Extrait de RGDC 2026/1) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 1/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



