| Titre : | C.E., n°262.030, 20 janvier 2025 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Revue générale de droit civil belge - RGDC (2026-1, januari-janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 41-45 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration de la preuve ; Arbre (plante) ; Charge de la preuve ; Code civil ; Dossier administratif (droit) ; Jurisprudence (général) ; Urbanisme |
| Résumé : |
"Ni le texte de l'article 1.1 du Code civil ni les travaux préparatoires de celui-ci ne permettent de considérer que l'article 8.4, alinéa 3, du Code civil s'applique devant le Conseil d'État. Il en résulte qu'il appartient à la partie requérante de renverser la présomption de légalité attachée à l'acte attaqué.
En l'espèce, la partie requérante ne démontre pas de manière suffisamment plausible que le rhododendron en cause remplissait les conditions visées à l'article R.IV.4-7, alinéa 1er, 2°, b) CoDT. Les photographies et vues aériennes produites par la partie requérante ne permettent pas de conclure que ces conditions étaient remplies à l'époque. Il en résulte que le permis attaqué ne peut pas être considéré comme devant également régulariser l'abattage de celui-ci." (Extrait de RGDC 2026/1) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 34 RGDC 1/2026 | Non empruntable | Exclu du prêt |



