| Titre : | Cass., 5 septembre 2025 - F.24.0060.F (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 290-291 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Cotisation ; Droit privé droit civil ; Fairness tax ; Faute aquilienne (droit) ; Impôt des sociétés ; Impôt sur les revenus ; Jurisprudence (général) ; Loi ; Responsabilité du législateur |
| Résumé : |
"La contribuable a distribué un dividende durant la période imposable relative à l'exercice d'imposition 2016, et en application de l'article 219ter du C.I.R. 1992 (Fairness Tax), a été soumise à la cotisation distincte instaurée par ladite disposition.
Par son arrêt du 1er mars 2018, la Cour constitutionnelle a annulé les articles 43 à 49 et 51, alinéas 1er et 2, de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses qui avaient instauré la fairness tax. La Cour constitutionnelle a toutefois maintenu les effets des dispositions annulées pour les exercices d'imposition 2014 à 2018, et ce «pour tenir compte des difficultés budgétaires et administratives et du contentieux judiciaire qui pourrait découler de l'arrêt d'annulation». La contribuable a postulé à titre principal le dégrèvement de la cotisation litigieuse, et, à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1382 de l'ancien Code civil, la condamnation de l'Etat belge à la réparation du dommage causé par l'adoption d'une norme inconstitutionnelle. La Cour d'appel a rejeté la demande principale, mais a déclarée la demande subsidiaire fondée et condamné l'Etat belge, sur la base de l'article 1382 de l'ancien Code civil, au paiement d'une somme égale au montant de la cotisation distincte établie par le fisc. Sur pourvoi de l'Etat belge, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. Aux termes de l'article 9, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les arrêts d'annulation rendus par la Cour constitutionnelle ont l'autorité absolue de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. En vertu de l'article 8, alinéas 1er et 3, de la même loi, si le recours est fondé, la Cour constitutionnelle annule, en tout ou en partie, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 de la Constitution qui fait l'objet du recours et, si elle l'estime nécessaire, elle indique, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu'elle détermine. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la Cour constitutionnelle rend un arrêt d'annulation, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'y attache s'étend à la décision de maintenir provisoirement ou définitivement des effets des dispositions annulées. Selon la Cour de cassation, cette décision de la Cour constitutionnelle fait dès lors obstacle à ce que le juge judiciaire retienne la responsabilité du législateur en raison de l'inconstitutionnalité de la norme annulée lorsque le dommage invoqué découle, soit des effets de la norme considérés comme définitifs, soit de l'application de la norme pendant la période au cours de laquelle ses effets ont été maintenus." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



