| Titre : | Antwerpen, 1 oktober 2024 - 2022/AR/397 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 291-292 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Administration fiscale ; Contrôle et preuve (fiscalité) ; Convention européenne des droits de l'homme ; Droit à la vie privée ; Droit au respect de la vie familiale ; Impôt sur les revenus ; Pouvoir d'investigation ; Rechtspraak ; Visite fiscale |
| Résumé : |
"Au cours d'un contrôle fiscal (non annoncé) (y compris une visite) auprès d'une société liée (ayant son siège en Belgique), l'ISI a étendu son enquête au contribuable, à savoir une société constituée selon le droit luxembourgeois et ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg.
Le contribuable fait valoir que l'ISI a violé l'exigence de prévisibilité dans le cadre de ses pouvoirs d'investigation en étendant soudainement son enquête à une autre entité lors de la visite fiscale. La Cour estime que l'exigence de prévisibilité n'a en aucun cas été violée et motive sa décision comme suit. Une visite fiscale constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (cf. art. 8.1 de la C.E.D.H.). Cette ingérence n'est justifiée que si elle répond aux exigences de l'article 8.2 de la C.E.D.H. La visite fiscale, telle que régie par l'article 319 du C.I.R. 1992 et l'article 63 du C.T.V.A., doit permettre de procéder aux constatations nécessaires en matière de régularité de la déclaration fiscale et vise ainsi à percevoir les impôts nécessaires au bon fonctionnement de l'administration publique et au bien-être économique du pays. Elle poursuit donc un but légitime au sens de l'article 8, § 2, de la C.E.D.H. Les dispositions fiscales précitées mentionnent les personnes tenues d'accorder à l'administration fiscale le libre accès aux locaux professionnels. Elles précisent où, quand et par qui la visite peut être effectuée et quel en est l'objet. Ces dispositions sont donc suffisamment claires pour que le justiciable sache à quoi s'attendre et satisfont ainsi à l'exigence de prévisibilité visée à l'article 8, § 2, de la C.E.D.H. La condition de prévisibilité posée par l'article 8 de la C.E.D.H. est remplie si la loi indique de manière suffisamment claire ce à quoi le contribuable peut s'attendre. Elle n'exige donc pas que la visite elle-même soit prévisible dans un cas concret. L'exigence de prévisibilité n'est donc pas violée dans le cas où une enquête menée à l'encontre d'un contribuable est étendue à un autre contribuable." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



