| Titre : | Bruxelles, 5 septembre 2024 - 2016/AF/74 (2026) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | Jurisprudence Fiscale - FJF (2025/7, januari/janvier 2026) |
| Article en page(s) : | p. 300-301 |
| Langues: | Français ; Néerlandais |
| Sujets : |
IESN Convention (droit) ; Crédit-temps ; Fin de carrière ; Jurisprudence (général) ; Rémunération du travail ; Salarié |
| Résumé : |
"Un contribuable conclut avec son employeur une convention par laquelle est suspendue l'exécution de son contrat de travail dans le cadre d'un régime de crédit-temps à temps plein.
Après la prise d'effet de la convention, le contribuable établit sa résidence principale en France. Le contribuable soutient que ses revenus tirés de la convention doivent être assimilés à une pension au sens de l'article 12 de la Convention franco-belge préventive de la double imposition et sont donc imposables en France. La cour d'appel lui donne tort, en constatant qu'aux termes de la convention conclue: il y a une suspension du contrat de travail; il n'est donc pas mis fin au contrat de travail. le contribuable a l'obligation d'informer son employeur en cas de perte des indemnités versées par l'ONEM et d'apporter la preuve qu'il ne bénéficie d'aucune autre indemnité. durant la période de suspension, l'employeur continue à financer la pension complémentaire du contribuable, via le paiement d'une cotisation dans l'assurance groupe et une retenue de cotisations personnelles de l'allocation mensuelle complémentaire. les droits à la pension complémentaire sont couverts pendant la période du crédit-temps, qui est assimilée à une période d'activité. durant la période de suspension du contrat de travail, l'employeur continue à financer l'assurance-hospitalisation du contribuable. durant la période de suspension, le contribuable se voit interdire ou limiter le droit d'exercer d'autres activités ou prendre sa pension légale. Pour la cour d'appel, il se déduit de ces éléments contractuels qu'il s'agit d'une mesure d'aménagement de fin de carrière durant laquelle le travailleur reste contractuellement lié à son employeur, les deux parties étant tenues de respecter certaines obligations l'une envers l'autre. La cour d'appel décide en conséquence que les sommes attribuées par l'ONEM et l'employeur dans le cadre du système du crédit-temps sont imposables en Belgique au terme de l'article 11.1 de la Convention." (Extrait de F.J.F. 2025/7) |
Exemplaires (1)
| Localisation | Section | Support | Cote de rangement | Statut | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliothèque IESN | _Périodiques | Périodique | 336/657 FJF 7/2025 | Non empruntable | Exclu du prêt |



